Le droit d’auteur constitue une branche de la propriété littéraire et artistique. Il a pour vocation de fixer un cadre juridique très protecteur pour l’auteur, créateur d’une œuvre de l’esprit. L’ensemble des normes constituant ce droit a été codifié par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 créant ainsi le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Régulièrement, de nouvelles lois et décrets sont adoptés modifiant certains articles. http://www.legifrance.gouv.fr/
Auteur
En droit français, « l’ auteur » est la personne physique qui crée l’œuvre (Photographe, réalisateur, écrivain, chorégraphe, architecte…). Il est titulaire des droits d’auteur dès la création de l’oeuvre indépendemment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l’œuvre. Est considéré comme auteur la personne sous le nom de qui l’œuvre a été diffusée la première fois.
Photographie / Oeuvre de l’esprit
La photographie est une œuvre au sens du CPI (art. L. 112-2 2° du CPI). Afin de bénéficier de la protection, l’auteur devra apporter la preuve que son œuvre est originale.
Protection du fait de la création
Aucune formalité spécifique (dépôt…) n’est requise pour qu’une œuvre soit protégée. L’œuvre bénéficie de la protection du droit d’auteur du seul fait de sa création (art. L. 111-1 du CPI).
Indifférence du mérite, de la destination, du genre
L’art. L.112-1 du CPI dispose que le CPI protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination ». Cela signifie qu’un juge ne devra pas écarter la protection par le droit d’auteur sur la base des caractéristiques susmentionnées. L’unique critère pour bénéficier de la protection des droits d’auteurs est l’originalité.
Originalité
L’originalité est une notion clé du droit d’auteur. En effet, pour qu’une œuvre profite de la protection du droit d’auteur, le juge vérifiera que la création a une forme originale. Cela signifie d’une part que les idées ne trouvent pas de protection légale dans le code de la propriété intellectuelle et d’autre part impose que l’auteur démontre que son œuvre est originale. En matière de contrefaçon, l’auteur doit construire une argumentation construite pour convaincre le juge que son œuvre est originale. Dans bon nombre d’affaires, la protection du droit d’auteur est écartée du fait que l’auteur n’a pas mené d’argumentaire suffisamment solide démontrant l’originalité de son oeuvre.
Distinction support et oeuvre
La photographie, comme toute création intellectuelle, n’est pas un bien comme les autres (art. L. 111.3 du CPI). Pour bien comprendre le droit d’auteur, il faut toujours avoir à l’esprit que la propriété matérielle du support se distingue de la propriété immatérielle de l’œuvre (droits qui encadrent l’exploitation de l’œuvre).
Droits des auteurs
Les œuvres de l’esprit confèrent deux types de droits à leur auteur (art. L.111-1 du CPI) : Les droits patrimoniaux, d’ordre économique, qui découlent de l’exploitation de l’œuvre (art. L.122-1 et s. du CPI)
Les droits moraux qui protègent le lien symbolique, sorte de cordon ombilical, qui rattache l’auteur à son oeuvre (art. L.121-1 et suivant du CPI).
Les droits moraux
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. » (art. L.121-1 du CPI). Le droit moral de l’auteur a pour objet de protéger le lien privilégié qu’a l’auteur avec son œuvre. C’est un droit de la personnalité qui est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». L’absence de crédit photo, la mention « DR », l’appellation marketing de « libre de droit », le montage ou la dénaturation d’une photographie sans l’accord de l’auteur sont des atteintes au droit d’auteur qui ne sont pas admissibles. De jurisprudence constante, il est reconnu que le droit moral est d’ordre public. Cela signifie qu’on ne peut y déroger. Les auteurs comme les diffuseurs doivent respecter ces dispositions dans leurs conventions (contrats) sous peine de nullité de la clause litigieuse.
Les droits patrimoniaux
Le droit patrimonial encadre l’exploitation de l’œuvre (art. L.122-1 et suivant du CPI). Il appartient exclusivement au photographe dès qu’il crée une œuvre et non à celui qui la commande. Le droit patrimonial comprend deux volets :
Le droit de représentation exige l’autorisation écrite de l’auteur pour la communication de son œuvre au public (exposition, télévision, Internet…), aucune utilisation publique ne pouvant être faîte sans accord de l’auteur.
Le droit de reproduction exige également l’autorisation écrite de l’auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, affichage, télévision, Internet…).
Délimitation d’une cession de droit
La cession de droit est l’autorisation écrite donnée par l’auteur d’exploiter son œuvre dans des conditions déterminées. La loi impose que les cessions de droit doivent être strictement et clairement délimitées quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée et que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte (art. L.131-3 du CPI). La philosophie de cette disposition est de renforcer l’idée que l’auteur dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son œuvre et il doit toujours pouvoir contrôler l’usage qui est fait de son œuvre. De nombreux contrats prévoient une cession de droit dans laquelle tous les modes d’exploitations, tous les supports, des droits cédés ad vitam eternam,pour le monde entier sont envisagés. Ces contrats léonins ne sont pas conformes au CPI. En effet, ils ne définissent pas clairement le nombre d’exemplaires de la publication ou d’affichages et ne délimitent ni la durée, ni le territoire, ni la destination de l’exploitation. Il est concrètement impossible dans ces conditions d’envisager une juste rémunération pour le photographe. Devant l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent les diffuseurs, il est du devoir des photographes de refuser ce type de contrat. L’art. L.131-3 du CPI est une disposition impérative, on ne peut y déroger. De plus, en cas de litige, le juge opère une interprétation restrictive de ces clauses en faveur de l’auteur. Tout ce qui n’est pas expressément cédé par l’auteur reste sa propriété. La notion « libre de droits » n’existe pas en droit français. Cette appellation est manifestement contraire au Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.111-1, L. 121-1, L. 131-3).
La rémunération de l’auteur
La rémunération issue des droits d’auteur est distincte de la rémunération de mise en œuvre qui est une contrepartie de la prestation (temps passé). Le CPI pose un principe selon lequel la rémunération issue du droit d’auteur doit être proportionnelle ; Ainsi, l’article L.131-4 du CPI dispose : « La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ». Concrètement, la rémunération proportionnelle est un pourcentage des profits tirés de l’exploitation de l’œuvre.
Le code prévoit qu’une rémunération forfaitaire soit définie dans des cas spécifiques. C’est notamment le cas lorsque la rémunération proportionnelle est impossible à appliquer. En cas de litige, les juges ont la possibilité de réviser les conditions de prix du contrat (forfait) si la rémunération prévue ou la prévision des produits de l’œuvre cause un préjudice à l’auteur de plus de 7/12eme (art.. L.131-5 du CPI).
Condition d’acquisition d’une œuvre d’art Photographique.
Acheter un tirage ne signifie en rien devenir propriétaire de l’image. L’auteur reste seul à disposer des droits relatifs à ses œuvres. Ces droits d’exploitation et de diffusion restent entière propriété de l’auteur. Ces droits ne sont absolument pas tributaires de la qualité artistique de l’image, mais de l’utilisation qui en est faite. Les droits de diffusion, reproduction, représentation et d’exploitation des images restant propriétés de leur auteur, la vente de tirages n’est envisageable que dans le cas d’une utilisation privée et à l’exclusion de toute autre.
La cession d’œuvre originale
En photographie, on considère « œuvre originale » une image prise par l’artiste, tirée par lui ou sous son contrôle, signée et numérotée dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus. Les tirages proposés à la vente sur ce site remplissent ces conditions. L’achat d’un tirage donne lieu à une note de cession d’œuvre originale. La note fournie avec chaque tirage est un contrat bilatéral entre l’auteur et l’acheteur. L’acheteur est propriétaire du support, mais en aucun cas de l’image qui y figure. Toute exploitation, diffusion représentation, contrefaçon, reproduction totale ou même partielle de l’œuvre est interdite sans accord écrit de l’auteur. Toute commande entraîne l’acceptation des conditions de vente fixées par l’auteur. Tout contrevenant s’expose à des sanctions pénales.
Toutes les images sont protégées par le Code de la Propriété Intellectuelle, Loi N° 92-597 du 1er juillet 1992. Extraits relatifs aux droits d’auteur :
- article L.111-1 L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…)
- article L.111-3 La propriété incorporelle définie par l’article L.111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel (…)
- article L.112-2 Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie (…)
- article L.121-1 L’auteur jouit du respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur (…)
- article L.121-2 Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
- article L.122-3 La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre (…). Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (…)
- article L.122-4 Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou des ayants droit ou ayants cause est illicite (…)
- article L.335-3 Est également un délit dit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.